Appréciation des conditions d'adoption plénière de l'enfant du conjoint

Jeudi, 14 décembre, 2023

L’adoption plénière de l’enfant du conjoint permet d’établir un lien de filiation entre un enfant et sa mère d’intention au sein d’un couple de femmes. Pourtant, tant que l’enfant n’est pas définitivement adopté, la mère sociale peut craindre que la mère biologique s’oppose à l’adoption, particulièrement en cas de séparation.

 

Heureusement, la Cour de cassation vient de rappeler sa position en vertu de laquelle le consentement à l’adoption plénière de l’enfant par son conjoint, donné par acte authentique et purgé du délai de rétractation, ne peut pas faire l’objet d’une rétractation postérieure.

Dans les faits, deux femmes se sont mariées en juin 2017. En octobre 2018, l’une des épouses a donné naissance à un enfant. Par requête de mars 2021, la conjointe a sollicité le prononcé de l’adoption plénière de l’enfant, à laquelle la mère biologique avait consenti par acte notarié daté de janvier 2020.

Cependant, le couple se sépare et la mère biologique s’oppose alors à l’adoption plénière de son enfant par son épouse en instance de divorce. Malgré l’opposition de la mère biologique, l’adoption plénière de la conjointe est prononcée par les juges du fond et confirmée en appel.

La mère de naissance a formé un pourvoi contre l’arrêt d’appel en soutenant que l’adoption exigeait le consentement du représentant légal de l’enfant et ne pouvait devenir irrévocable que lorsque le jugement qui la prononçait passait en force de chose jugée.

Saisie, la Cour de cassation énonce qu’il résulte de l'article 345-1, 1°, devenu 370-1-3, 1°, du Code civil et des articles 348-1 et 348-3 du Code civil, dans leur version alors applicable, que l’adoption plénière de l’enfant du conjoint, permise lorsque l’enfant n’a de filiation établie qu’à l’égard de ce conjoint, requiert le consentement de celui-ci, lequel peut être rétracté pendant deux mois.

Elle en déduit qu’à défaut de rétractation dans le délai légal, l’opposition du conjoint ne lie pas le juge, qui doit seulement vérifier que les conditions imposées par la loi sont remplies et que l’adoption est conforme à l’intérêt de l’enfant.

En l’espèce, la demanderesse ayant consenti à l’adoption de son enfant et n’ayant pas rétracté son consentement dans le délai prévu par la loi, la Cour d’appel a pu estimer, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, que malgré la séparation de l’adoptante avec la mère de l’enfant et l’opposition de cette dernière, l’adoption était conforme à l’intérêt de l’enfant.

Par ce raisonnement, la Cour de cassation confirme sa décision du 11 mai 2023 affirmant déjà que le consentement donné par acte authentique à l’adoption de l’enfant ne pouvait être rétracté que pendant un délai de deux mois.

Aussi, une fois le délai de rétractation expiré, le consentement devient irrévocable. Le juge n’est donc pas lié par l’opposition tardive du parent et peut confirmer l’adoption dès lors que celle-ci réunit les conditions légales et s’avère conforme à l’intérêt de l’enfant.

 

Référence de l’arrêt : Cass. civ. 1ère du 12 juillet 2023, n° 21-23.242.